B-1.1, r. 3 - Code de sécurité

Texte complet
En vig.: 2024-12-02
369.2. Le système de gicleurs exigé à l’article 369.1 doit être conforme aux exigences de la section 3.2.5. du CNB 2005 mod. Québec, mais doit être conçu, construit, installé et mis à l’essai conformément à la norme NFPA-13, à l’exception d’un vide de construction combustible d’une hauteur d’au plus 450 mm qui n’a pas à être protégé par un système de gicleurs.
Toutefois, peuvent être giclées selon la norme NFPA-13D dont la capacité d’alimentation en eau du système est d’au moins 30 minutes:
1°  une habitation destinée à des personnes âgées de type unifamilial, à la condition que chaque étage accessible aux personnes hébergées, à l’exception du deuxième étage, soit desservi par 2 moyens d’évacuation, dont l’un conduit directement à l’extérieur;
2°  une résidence supervisée qui héberge au plus 9 personnes et dont le bâtiment consiste en un logement d’au plus 2 étages en hauteur de bâtiment, à la condition que chaque étage accessible aux personnes hébergées, à l’exception du deuxième étage, soit desservi par 2 moyens d’évacuation, dont l’un conduit directement à l’extérieur.
Les exigences du présent article ne s’appliquent pas à un bâtiment qui, au 2 décembre 2015, est entièrement protégé par un système de gicleurs installé conformément à la norme applicable selon l’année de construction.
D. 1035-2015, a. 3; D. 1721-2022, a. 2.
En vig.: 2022-12-02
369.2. Le système de gicleurs exigé à l’article 369.1 doit être conforme aux exigences de la section 3.2.5. du CNB 2005 mod. Québec, mais doit être conçu, construit, installé et mis à l’essai conformément à la norme NFPA-13, à l’exception d’un vide de construction combustible d’une hauteur d’au plus 450 mm qui n’a pas à être protégé par un système de gicleurs.
Toutefois, peuvent être giclées selon la norme NFPA-13D dont la capacité d’alimentation en eau du système est d’au moins 30 minutes:
1°  une habitation destinée à des personnes âgées de type unifamilial, à la condition que chaque étage accessible aux personnes hébergées, à l’exception du deuxième étage, soit desservi par 2 moyens d’évacuation, dont l’un conduit directement à l’extérieur;
2°  une résidence supervisée qui héberge au plus 9 personnes et dont le bâtiment consiste en un logement d’au plus 2 étages en hauteur de bâtiment, à la condition que chaque étage accessible aux personnes hébergées, à l’exception du deuxième étage, soit desservi par 2 moyens d’évacuation, dont l’un conduit directement à l’extérieur.
Les exigences du présent article ne s’appliquent pas à un bâtiment qui, au 2 décembre 2015, est entièrement protégé par un système de gicleurs installé conformément à la norme applicable selon l’année de construction.
D. 1035-2015, a. 3.